J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2001 page 11984
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 20 juin 2001 relatif au vol de nuit en avion selon les
règles de vol à vue
NOR : EQUA0100946A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont
modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte
authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile
internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles
D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du
décret no 91-660 du 11 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié
relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale
;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de
circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu
l'arrêté du 26 août 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer de
l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation
aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du
22 février 1993 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes
réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997
modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une
entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997
relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des
aérodromes ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 31 mai 2001
;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 31 mai
2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles un pilote d'avion peut, de
nuit, effectuer un vol selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit) sont
fixées en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'arrêté du 28 juillet 1976 modifié relatif à la réglementation
du vol en régime VFR de nuit (avion) est abrogé.
Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer, à
la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des
affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour
le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires
économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy
A N N E X E
1. Définitions
Vol local : vol circulaire sans escale
effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome ou,
en l'absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de
l'aérodrome.
Vol de voyage : vol autre qu'un vol local.
2. Aérodromes homologués
Un vol VFR de nuit est effectué
au départ et à destination d'aérodromes homologués au sens de l'arrêté susvisé
relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des
aérodromes. De tels aérodromes et les éventuelles consignes à respecter sont
portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.
Lorsqu'un aérodrome est dit homologué « avec limitations », il
est réservé aux seuls pilotes autorisés par le directeur de l'aviation civile ou
son représentant ; ces pilotes prennent alors connaissance des consignes locales
fixant les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.
3. Conditions météorologiques
Un vol VFR de nuit est
effectué dans les conditions météorologiques suivantes :
a) Pour un vol local
:
- conserver la vue de l'aérodrome ;
- hauteur de la base des nuages
égale ou supérieure à 450 mètres (1 500 pieds) ;
- visibilité égale ou
supérieure à 5 kilomètres.
b) Pour un vol de voyage :
- conserver la vue
du sol ou de l'eau ;
- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à
450 mètres (1 500 pieds) au-dessus du niveau de croisière prévu ;
-
visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres entre les aérodromes de départ, de
destination et de dégagement éventuel.
Toutefois, un vol peut être poursuivi
vers l'aérodrome de destination ou de dégagement si la visibilité transmise par
l'organisme de la circulation aérienne de cet aérodrome ou par un système de
transmission automatique de paramètres (STAP) est inférieure à 8 kilomètres mais
supérieure ou égale à 5 kilomètres ;
- pas de précipitation ou orage prévu
entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement
éventuel.
Pour un vol local ou de voyage, en l'absence de station
météorologique, de système de transmission automatique de paramètres (STAP) ou
d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le pilote
évalue lui-même la visibilité pour les besoins du décollage.
4. Balisage lumineux en l'absence d'organisme
de la circulation aérienne
En l'absence d'organisme de
la circulation aérienne, le balisage lumineux est mis en oeuvre, selon le cas
:
- par le pilote, en utilisant une télécommande radioélectrique de balisage
(PCL) si l'aérodrome en est équipé ; les règles d'utilisation d'une PCL sont
précisées dans la partie généralités (GEN) de l'atlas des cartes d'approche et
d'atterrissage à vue (VAC) publié par le service de l'information aéronautique
;
- par une personne habilitée par le directeur de l'aviation civile ou son
représentant.
5. Plan de vol
5.1. Plan de vol déposé
Un plan de vol déposé (FPL) est
communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ du poste de
stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, 30
minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination
pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit.
5.2. Cas particuliers
Un plan de vol n'est pas exigé
pour les vols suivants ; les éléments de vol appropriés sont communiqués par
radio à l'organisme de la circulation aérienne concerné :
- vols locaux
;
- vols entre deux aérodromes pour lesquels le service du contrôle
d'approche est assuré par le même organisme du contrôle de la circulation
aérienne, dans les limites de l'espace aérien relevant de son autorité ;
-
vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si
une liaison radiotéléphonique est établie de jour avec l'organisme de la
circulation aérienne de l'aérodrome de destination ou de dégagement.
6. Itinéraires, niveau minimal
Sauf pour les besoins du
décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, un vol VFR de
nuit est effectué :
- sur des itinéraires portés à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- en l'absence
d'itinéraires, à une hauteur minimale de 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus de
l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position
estimée de l'aéronef. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans
les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1 500 mètres (5 000
pieds) ;
- pour les vols locaux, sauf consignes locales particulières, à une
hauteur minimale de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus
élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de
l'aéronef.
7. Espaces aériens contrôlés et zones réglementées
Un
vol VFR de nuit est effectué :
- en espace aérien non contrôlé ;
- après
délivrance d'une clairance, dans les espaces aériens contrôlés, gérés par les
centres de contrôle d'approche (APP) et les tours de contrôle (TWR), en
particulier ceux compris dans les limites des secteurs d'information de vol
(SIV), pendant leurs heures d'activation ;
- après autorisation préalable de
l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée, le cas échéant suivant des
itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.
8. Radiocommunications
8.1. Vol local sans organisme de la circulation
aérienne
Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local
assure une veille radiotéléphonique. En l'absence d'organisme de la circulation
aérienne, il indique en auto-information, au premier appel d'un autre pilote sur
la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions.
8.2. Espaces aériens contrôlés et zones réglementées
Un
pilote en vol VFR de nuit dans un espace aérien contrôlé ou dans une zone
réglementée établit une communication bilatérale directe avec l'organisme de la
circulation aérienne intéressé et garde une écoute permanente sur la fréquence
radio appropriée.
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